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Article 65 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 65 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le bordereau mentionne, pour les personnes morales :
1° La dénomination ;
2° Les forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, le bordereau doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
3° Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire local des entreprises, le numéro d'identification qui lui a été attribué, ou si celle-ci est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
4° Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.