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Article 117 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 117 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


L'inobservation par le requérant des prescriptions du présent titre entraîne le refus par le conservateur de l'inscription, la radiation, la réduction ou la modification d'inscription du droit mentionné dans la requête.
Hormis les cas prévus aux articles 61, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, le conservateur demande préalablement au requérant les rectifications nécessaires des actes ou documents déposés aux fins d'inscription ou, le cas échéant, la production des justifications complémentaires nécessaires à l'inscription requise.
L'inscription est refusée si le requérant ne s'exécute pas dans le délai de deux mois.
Lorsque le requérant défère à la demande, le conservateur se prononce sur la demande d'inscription au vu des diligences effectuées.