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Article 91 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 91 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


L'attestation notariée mentionne, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance.
Si l'envoi en possession ou la délivrance du legs intervient postérieurement à l'inscription de l'attestation notariée, les successibles sont tenus de requérir l'établissement d'une attestation rectificative dans les six mois de la décision judiciaire ou de l'acte intervenu, mais seulement dans le cas où la dévolution héréditaire telle qu'elle est révélée par la première attestation se trouve modifiée.
Lorsque la dévolution des droits successoraux, la masse immobilière héréditaire ou les modalités de l'option, constatées dans une attestation précédemment publiée, viennent à être modifiées, les successibles sont tenus de publier une attestation rectificative.
Toutefois, il n'y a pas lieu à attestation rectificative lorsque, après l'inscription d'une attestation mentionnant l'absence d'option ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de l'article 778 du code civil ou une décision judiciaire constatant l'existence d'un tel acte est inscrit sur le livre foncier.
Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires informent le requérant de l'obligation de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers. Il est interdit aux notaires d'établir un tel acte s'il ne leur est pas justifié que l'attestation notariée a été précédemment inscrite ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d'établir ladite attestation.
Dans tous les cas où il a été établi une attestation notariée après décès, les héritiers, légataires et donataires sont dispensés d'indiquer dans les formules de déclaration de succession le détail des immeubles transmis en annexant une copie de ladite attestation à laquelle ils se réfèrent expressément.