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Article 54 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 54 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Les notifications effectuées aux parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels en matière d'immatriculation sont assurées aux frais des requérants, à prélever par le conservateur sur la provision déposée conformément à l'article 22. Une copie de la notification, les accusés de réception délivrés par le service des postes ou les reçus signés des personnes intéressées sont joints au dossier de la procédure.