Articles

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


La réquisition d'immatriculation ne vise qu'un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps.
Cependant l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public est toujours possible dans les conditions prévues à l'article 25.
L'immatriculation d'un immeuble est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur prévu à l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.