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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Les registres tenus par le conservateur sont cotés à chaque page et paraphés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance.
Lorsqu'ils sont tenus sous la forme électronique prévue par l'article 2513 du code civil, ces registres doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie.