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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le dossier conservé au livre foncier comprend pour chaque titre de propriété :
1° Les actes et pièces de la procédure d'immatriculation, ainsi que les documents réunis à l'occasion de l'établissement du titre de propriété ;
2° Le plan définitif de l'immeuble et, lorsqu'ils ont été requis, les procès-verbaux de bornage qui y sont relatifs ;
3° Les bordereaux analytiques successivement établis à l'appui des inscriptions prises ultérieurement sur le même titre ;
4° Les actes et pièces accompagnant ces bordereaux.