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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le livre foncier présente la situation juridique de l'immeuble, telle qu'elle résulte de son immatriculation et de l'inscription ultérieure des mentions consignant successivement la constitution, la modification, la transmission et l'extinction des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, constitués sur l'immeuble.
L'ensemble de ces mentions établit le titre de propriété de l'immeuble auquel elles s'appliquent.
Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si la décision judiciaire ou l'acte constatant cette modification n'a pas été préalablement mentionné sur le livre foncier.
Sur décision du conservateur de la propriété immobilière, il peut être tenu un registre propre aux immeubles situés dans chaque commune.