Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 214-1, après les mots : « Tout organisme de placement collectif », sont insérés les mots : « ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé » ;
2° A l'article L. 214-12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée. » ;
3° L'article L. 214-17 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du livre II », sont insérés les mots : « et du titre II du livre VIII » ;
b) Le premier alinéa du 5 est complété par la phrase suivante : « La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise » ;
4° A l'article L. 214-18, après les mots : « L. 231-1 à L. 231-8, », sont insérés les mots : « L. 233-8, » ;
5° Le dernier alinéa du II de l'article L. 214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 214-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ceux-ci peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce, cette assemblée peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-3, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 214-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. »