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Article AUTONOME (Décision n° 2008-836 du 16 septembre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 3)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-836 du 16 septembre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 3)



A N N E X E



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Camarès 1 - Le Rouquet

754 m

80 W (1)

61 H (*)

« 0 »

Comprégnac-Nord

532 m

600 mW (2)

23 H (**)

+ 32/12

Coupiac - Rayroles

574 m

4 W (3)

64 H (*)

« 0 »

Decazeville 1 - Viviole

390 m

50 W (4)

26 H (**)

+ 32/12 en précision

Graissessac - Mont Cabanes

960 m

75 W (5)

43 H (**)

« 0 »

Grand-Vabre - Le Périe

504 m

3 W (6)

36 H (**)

« 0 » en précision

La Tronquière - Centre administratif TDF

674 m

0,2 W (7)

33 V (*)

« 0 »

Marcillac-Vallon 1 - Le Caylaret

571 m

50 W (8)

26 H (*)

― 32/12 en précision

Millau 1 - Puncho d'Agast

839 m

150 W (9)

33 H (**)

« 0 »

Pont-de-Salars 1 - Alaret

812 m

4 W (10)

61 H (*)

― 32/12

Salles-la-Source - Gare de Vanc

525 m

5 W (11)

33 H (*)

+ 32/12 en précision

Sénergues - Issalinie

630 m

7 W (12)

50 H (*)

« 0 » en précision

Saint-Beauzely 1 - Puech de Verdalle

836 m

3 W (13)

23 H (*)

« 0 »

Saint-Beauzely 2 - Barruques

716 m

500 mW (14)

23 H (**)

+ 32/12

Saint-Georges-de-Luzençon 2 - Séral

507 m

0,5 W (15)

58 V (*)

« 0 »

Saint-Jean-d'Alcapiès - Alcapiès

565 m

500 mW (16)

23 H (**)

+ 32/12

Saint-Jean-et-Saint-Paul - La Vialette

785 m

2,3 W (17)

26 H (**)

« 0 »

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 110°, 80 W dans la direction d'azimut 180°, 80 W dans la direction d'azimut 250°.
(2) PAR de 600 mW dans la direction d'azimut 75°, 600 mW dans la direction d'azimut 185°.
(3) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 315°.
(4) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 270°.
(5) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 135°, 75 W dans la direction d'azimut 225°.
(6) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 345°.
(7) PAR de 0,2 W dans la direction d'azimut 145°.
(8) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 200°.
(9) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 30°.
(10) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 315°.
(11) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 95°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 25°, 1 W dans la direction d'azimut 210°.
(12) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 265°.
(13) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 340°.
(14) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 185°.
(15) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 60°.
(16) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 180°.
(17) PAR de 2,3 W dans la direction d'azimut 295°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.