Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2008-824 du 16 septembre 2008 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1))

Article AUTONOME (Décision n° 2008-824 du 16 septembre 2008 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1))



A N N E X E



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

CAMARES 1 - Le Rouquet

754 m

80 W (1)

64 H (*)

« 0 »

COUPIAC - Rayroles

574 m

4 W (2)

58 H (*)

« 0 »

ESPALION 1 - Le Fraysse

788 m

200 W (3)

39 H (**)

« 0 » en précision

GRAND-VABRE - Le Périe

504 m

3 W (4)

26 H (*)

― 32/12

LATRONQUIERE - Centre administratif TDF

674 m

0,2 W (5)

30 V (*)

« 0 »

LE TRUEL - Villefranche de Panat

615 m

15 W (6)

59 H (*)

+ 32/12

MARCILLAC-VALLON 1 - Le Caylaret

571 m

50 W (7)

54 H (*)

― 32/12

PONT-DE-SALARS 1 - Alaret

812 m

4 W (8)

58 H (*)

+ 32/12

SALLES-LA-SOURCE - Gare de Vanc

525 m

5 W (9)

61 H (*)

« 0 »

SENERGUES - Issalinie

630 m

7 W (10)

36 H (*)

― 32/12 en précision

SAINT-BEAUZELY 1 - Puech de Verdalle

836 m

7 W (11)

61 H (*)

« 0 »

SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON 2 - Séral

507 m

0,5 (12)

64 V (*)

« 0 »

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 110°, 80 W dans la direction d'azimut 180°, 80 W dans la direction d'azimut 250°.
(2) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 315°.
(3) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 295°, 100 W dans la direction d'azimut 20°, 50 W dans la direction d'azimut 165°.
(4) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 345°.
(5) PAR de 0,2 W dans la direction d'azimut 145°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 65°, 15 W dans la direction d'azimut 200°.
(7) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 200°.
(8) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 315°.
(9) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 95°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 25°, 1 W dans la direction d'azimut 210°.
(10) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 265°.
(11) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 335°.
(12) PAR de 0,2 W dans la direction d'azimut 60°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.