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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)


A l'issue de la primo-vaccination antirabique conformément au protocole d'emploi du vaccin, celle-ci est attestée pour tous les animaux domestiques autres que les carnivores domestiques par la délivrance d'un certificat de couleur bleue conforme au modèle déposé au ministère de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) et enregistré par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4318.
Le rappel de la vaccination antirabique des animaux domestiques autres que les carnivores domestiques est attesté par la délivrance d'un certificat de couleur rose conforme au modèle déposé au ministère de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) et enregistré par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4319.
Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques autres que les carnivores domestiques sont traduits en langue anglaise et sont détachés d'un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.
Les dimensions et la présentation de ces carnets d'un modèle unique pour l'ensemble du territoire national sont définies par le ministre de l'agriculture.