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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)


Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.