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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)


L'inventaire que les responsables d'activités nucléaires et d'entreprises visés à l'article R. 542-68 du code de l'environnement sont tenus d'établir et de transmettre annuellement à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes :
― la localisation (région, département, commune) de l'établissement utilisant des radionucléides et détenant des déchets radioactifs gérés en décroissance sur place ou destinés à une filière de gestion de déchets radioactifs ;
― le nom et la raison sociale de l'établissement détenteur ;
― la nature des déchets et les radionucléides détenus ;
― le volume brut des déchets présents sur le site à la date de la déclaration ;
― l'indication de la filière de gestion utilisée pour les déchets ;
― le domaine d'activité du détenteur (médical, recherche, activité industrielle ou autre).