S'agissant des matières radioactives, les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur les matières suivantes :
― uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium issu de combustibles usés après traitement, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;
― matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;
― combustibles UOX en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles UOX usés, en attente de traitement ;
― combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles URE usés, en attente de traitement ;
― combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX) en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX) usés, en attente de traitement ;
― combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;
― combustibles usés des réacteurs civils de recherche, en attente de traitement ;
― plutonium issu des combustibles usés après traitement, sous toutes ses formes physico-chimiques.
Les quantités déclarées sont exprimées en masse ou en masse de métal lourd.
Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, les exploitants précisent annuellement à l'ANDRA la part revenant à chaque Etat, y compris la France, en cohérence avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article.
Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui contrôle plusieurs exploitants visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement situés sur un même site peut déclarer les quantités de matières pour l'ensemble de ce site, en leur lieu et place.
Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 (I) du code de l'environnement.