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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)


L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en application de l'article R. 542-69 du même code, comporte les informations suivantes, évaluées selon les meilleures hypothèses disponibles à la date de transmission :
― les volumes prévisionnels de déchets par famille présents sur le territoire national aux dates de référence fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
― les conditionnements des déchets, réalisés (en pourcentage) aux dates de référence ;
― les quantités prévisionnelles de matières radioactives présentes sur le territoire national aux dates de référence, selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté ;
― des informations spécifiques aux installations d'entreposage (au sens de l'article 5 de la loi susvisée du 28 juin 2006) destinées à accueillir des déchets pour lesquels les solutions de gestion définitives sont encore à l'état de projet. Il s'agit des colis de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue destinés au stockage profond, produits ou à produire, des déchets radifères et des déchets tritiés :
― lieu d'entreposage ;
― indication de l'exploitant de l'entreposage ;
― indication des familles de colis pour lesquels l'entrepôt a été conçu et capacité d'accueil totale de l'entrepôt ;
― indication de l'atelier de conditionnement des colis ;
― date de mise en service industrielle et durée prévisionnelle indicative d'exploitation ;
― capacité utilisée au 31 décembre de l'année précédant l'année de la transmission des informations, toutes familles confondues ;
― date indicative à laquelle l'entrepôt cessera d'accueillir des colis ou des déchets, soit en raison de l'arrêt de leur production, soit en raison de la saturation de la capacité maximale d'accueil ;
― description sommaire de l'entreposage : classement comme INB, INBS ou ICPE ; capacité radiologique ;
― disponibilité des moyens de désentreposage ;
― extensions prévues des capacités d'entreposage (capacités et dates prévisionnelles de mise en service).