L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre annuellement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes, établies pour chaque site dont l'exploitation leur incombe :
― la description brève du site et de son régime administratif ;
― la description des déchets radioactifs présents sur le site :
― désignation et nature physique ;
― quantités présentes, exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ;
― pour les déchets non conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, volume équivalent de déchets conditionnés ;
― activité des déchets et principaux radionucléides contributeurs à l'activité ;
― état du conditionnement (conditionné, non conditionné, pré-conditionné) ;
― famille de rattachement ;
― pour les déchets radioactifs visés à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement présents sur le site, l'indication de la part française et de la part revenant à chaque Etat étranger, en conformité avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article L. 542-2-1 ;
― la description des matières radioactives présentes sur le site : désignation et quantités présentes, selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.