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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)


On entend par famille de déchets, au sens de l'article R. 542-67, deuxième alinéa, du code de l'environnement et du présent arrêté, un ensemble de déchets radioactifs ayant des caractéristiques semblables au regard des critères suivants :
― la catégorie du déchet telle que définie par le décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 susvisé fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;
― l'activité industrielle à l'origine de la production des déchets ;
― les caractéristiques physiques et chimiques du déchet brut avant conditionnement ;
― l'état de la production du déchet brut et du colis.
La liste des familles est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.