Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.
Les responsables de l'équipe pédagogique titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.