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Article AUTONOME (Avis n° 2008-13 du 2 octobre 2008)

Article AUTONOME (Avis n° 2008-13 du 2 octobre 2008)



Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à 8 ;
Vu la requête en date du 20 juin 2008 émanant de M. Jean-François Redonnet, vice-président chargé des fonctions de l'instruction, agissant sur décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete en vertu de son arrêt rendu le 20 novembre 2007 et tendant à obtenir la déclassification et la communication de 17 documents saisis par lui le 4 juin 2008 au siège de la DGSE, documents utiles aux termes de sa demande motivée à l'information dont il est saisi « des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat à la suite de la disparition à Tahiti dans la soirée du 15 décembre 1997 d'un journaliste d'investigation Jean-Pascal Couraud, connu sous les initiales JPK » ;
Vu les termes de l'arrêt susvisé rendu le 20 novembre 2007 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete selon lesquels il lui « apparaît utile de vérifier auprès des chargés d'instruction PONS et d'HUY si des pièces dans ce dossier [affaire Clearstream] font réellement état de transferts de fonds par M. FLOSSE au Japon sur un compte à la TOKYO SOWA BANK » ;
Vu la lettre en date du 8 septembre 2008 du ministre de la défense par laquelle il saisit la commission afin qu'elle rende un avis sur la déclassification éventuelle des informations protégées contenues dans les 17 documents saisis par le juge Redonnet le 4 juin 2008 à la DGSE, après ouverture des scellés le 3 septembre 2008 ;
Vu la lettre en date du 8 septembre 2008 adressée par le ministre à M. Redonnet lui demandant de mettre en évidence les liens entre la procédure judiciaire qu'il diligente et la demande motivée qu'il a présentée aux fins de compléter utilement la saisine de la commission ;
Vu les éléments constitutifs de la demande motivée de M. Jean-François Redonnet objet de la présente saisine et les éléments complémentaires fournis par lui dans sa réponse en date du 23 septembre 2008 à la lettre susvisée du ministre, selon lesquels l'exploitation des pièces communiquées par les juges d'HUY et PONS et l'audition consécutive de différents témoins l'ont conduit à rechercher dans les archives tous documents concernant les actions entreprises par la DGSE sur la TOKYO SOWA BANK ;
Vu les 12 documents classifiés « confidentiel défense » et datés du 3 octobre 1996 au 13 mai 1997, ainsi que les 5 documents également classifiés échelonnés entre le 16 novembre 1997 et le 26 janvier 2001 ; vu les références à d'autres messages sur le même objet échangés durant la première période mais non soumis à l'examen de la commission ;
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et consultée, en ayant délibéré,
Emet un avis :
favorable à la déclassification des documents n° s 1 à 15 et 17 soumis à son examen ;
défavorable à la déclassification du document n° 16 soumis à son examen.
Cette proposition s'entend sans préjudice de l'occultation de toutes mentions à caractère interne propres au service, à son organisation et à ses procédures de traitement, de sécurité, de transmission, d'enregistrement ou de classement. Elle ne s'oppose pas à la suppression des mentions à caractère nominatif dont la divulgation serait de nature à porter atteinte aux capacités de défense de la France, au respect de ses engagements internationaux ou à la sécurité des personnes.
Fait à Paris, le 2 octobre 2008.