Ont le caractère réglementaire :
― au premier alinéa de l'article L. 327-2 du code de la route, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation » ;
― au premier alinéa de l'article L. 327-3 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation » et, à son deuxième alinéa, les mots : « Celui-ci », « informé » et « Il » ;
― au deuxième alinéa de l'article L. 327-4 du même code, les mots : « le préfet ou, à Paris, le préfet de police » ;
― au premier alinéa de l'article L. 327-5 du même code, les mots : « le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police » et « Le préfet » ;
― à l'article 57 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mots : « des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule ».