Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2008-213 L du 16 octobre 2008)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-213 L du 16 octobre 2008)


NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE
ET DE LA LOI N° 91-650 DU 9 JUILLET 1991 PORTANT RÉFORME
DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION



Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions des articles L. 327-2 à L. 327-5 du code de la route et de l'article 57 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions du code de la route soumises à l'examen du Conseil constitutionnel désignent l'autorité administrative de l'Etat responsable des divers actes de procédure ou d'information relatifs au retrait des certificats d'immatriculation de véhicules gravement endommagés ou ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité ; que celles de l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée désignent les services de l'Etat auprès desquels un huissier de justice peut procéder à une déclaration valant saisie du véhicule d'un débiteur ;
2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :