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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils)


Tout produit homologué porte sur son emballage extérieur un marquage visible et indélébile attestant sa conformité. Ce marquage comprend, outre le numéro d'homologation, les mentions suivantes :
― le modèle de l'appareil ;
― son numéro de série ;
― la date de péremption (mois-année) ;
― l'identification du fabricant ;
― le code de fabrication ;
― le mode d'emploi condensé.
Le marquage et les mentions qu'il comprend doivent également figurer sur l'appareil.