L'article D. 643-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'activité exercée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Par exception aux dispositions de l'article D. 642-6, ces cotisations font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2.
« Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse. »