L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées au point D de l'annexe V du règlement n° 1493/99 (CE) du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.
En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.