L'article R. 5411-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 5411-15.-Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
« Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire. »