1. Les documents des conservations des hypothèques postérieurs au 31 décembre 1955 font l'objet d'un premier versement au service départemental d'archives compétent au plus tard au 1er janvier 2020 par décision conjointe du directeur des services fiscaux territorialement compétent et du directeur du service départemental d'archives. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité définie conjointement par le directeur des services fiscaux territorialement compétent et le directeur du service départemental d'archives compétent, sans pouvoir excéder dix années suivant celle au cours de laquelle le versement précédent a été effectué.
2. Dans l'attente du versement, les demandes de copies de documents et d'extraits du fichier sont faites à la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens et délivrées en se conformant aux règles de forme et de contenu prévues par l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. La demande d'extrait du fichier immobilier porte sur les actes déposés entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre de la cinquante et unième année précédant celle de la demande ou sur une période que le requérant fixe entre ces deux limites.