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Article AUTONOME (Décret n° 2008-1050 du 10 octobre 2008 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud dans le domaine de l'énergie, signé à Cape Town le 28 février 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-1050 du 10 octobre 2008 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud dans le domaine de l'énergie, signé à Cape Town le 28 février 2008 (1))




ACCORD DE COOPÉRATION


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE


Préambule


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommés « les Parties » ou « la Partie » ;
DÉSIREUX de renforcer les relations amicales entre les deux Etats ;
EXPRIMANT leur intérêt mutuel pour le développement de la coopération dans le domaine de l'énergie ;
RECONNAISSANT qu'il importe de définir des sphères de coopération dans ce domaine ainsi que des moyens et mécanismes pour la mettre en œuvre dans l'intérêt des deux Etats, de leur prospérité économique et du renforcement des tendances positives de l'économie mondiale ;
Prenant note de l'Accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, des sciences et techniques signé entre les Parties le 4 novembre 1994 ;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :


Article 1er
Autorités compétentes


Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent Accord sont :
a) Dans le cas de la République française, le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
b) Dans le cas de la République d'Afrique du Sud, le ministère des mines et de l'énergie.


Article 2
Commission mixte pour la coopération éducative,
culturelle, sportive, scientifique, technique et énergétique


a) Les Parties utilisent l'actuelle Commission mixte franco-sud-africaine pour la coopération éducative, culturelle, sportive, scientifique, technique et énergétique (ci-après dénommée « la Commission ») pour traiter les questions relatives à l'énergie ;
b) Les autorités compétentes désignent deux membres de chacune des Parties, qui seront intégrés dans la Commission mixte existante, ces membres étant des experts spécialisés issus d'organismes connexes ou de l'industrie qui siégeront à la Commission en tant que de besoin ;
c) La Commission peut créer des groupes de travail pour consultation sur des questions particulières ;
d) Les Parties peuvent désigner les agents chargés de préparer les réunions.


Article 3
Objectifs de la Commission


Les objectifs de la Commission sont les suivants :
a) Etudier les projets de recherche potentiels et échanger des informations et du personnel dans le domaine de l'énergie ;
b) Promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans les domaines suivants :
i) Le développement du commerce ;
ii) La recherche et l'innovation dans le domaine de l'énergie ;
iii) L'économie, la planification et l'établissement de rapports dans le domaine de l'énergie ; et
iv) L'introduction de méthodes et de réalisations innovantes en science et ingénierie ;
c) Encourager un dialogue politique bilatéral annuel sur les questions relatives à l'énergie.


Article 4
Activités de la Commission


La Commission :
a) Procède à un échange de vues sur l'énergie dans le monde en ce qui concerne les deux Parties ;
b) Procède à un échange d'expertise dans différents domaines des statistiques de l'énergie (bilan énergétique, indicateurs, prix de l'électricité et du gaz) et des prévisions (modélisation) ;
c) Soutient le commerce de ressources énergétiques ;
d) Développe la coopération existante dans le secteur de l'énergie classique, y compris l'énergie nucléaire, étudie d'éventuelles coopérations sur d'autres sources d'énergie (énergies renouvelables) et technologies énergétiques (efficacité énergétique et technologies du charbon propre) et procède à un échange de vues sur les résultats obtenus et les questions qui se posent ;
e) Echange des spécialistes et des informations sur la bonne utilisation des ressources énergétiques et soutient la coopération technique ;
f) Rend compte et émet des recommandations aux Parties sur les questions liées aux thèmes susmentionnés ;
g) Développe la participation de l'Agence française de développement (AFD) au financement de projets liés à l'énergie.


Article 5
Réunions


1. Les réunions de la Commission se tiennent une fois par an, alternativement en République française et en République d'Afrique du Sud, à des dates et heures mutuellement convenues.
2. L'ordre du jour des réunions doit être arrêté un (1) mois à l'avance par la voie diplomatique.
3. Chaque Partie prend en charge le coût de sa participation à la Commission, dans la limite du budget dont disposent les Parties.


Article 6
Programmes


1. Toutes les études et tous les programmes de coopération doivent être discutés et arrêtés d'un commun accord entre les Parties.
2. Pour chaque programme approuvé par la Commission, en l'absence d'accord de coopération spécifique en vigueur, un accord additionnel prévoyant le détail des modalités administratives techniques et financières est conclu entre les Parties.


Article 7
Activités futures


La Commission arrête les autres coopérations qu'elle juge appropriées dans le domaine de l'énergie.


Article 8
Amendements


Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties au moyen d'un échange de notes entre les Parties, transmis par la voie diplomatique.


Article 9
Règlements des différends


Tout différend résultant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 10
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
2. Le présent Accord reste en vigueur sans limitation de durée à moins qu'il ne soit dénoncé conformément au paragraphe 3.
3. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, moyennant un préavis écrit de trois (3) mois adressé à l'autre Partie par la voie diplomatique, dans lequel elle lui fait part de son intention de le dénoncer.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé et scellé le présent Accord en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Cape Town, le 28 février 2008.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Marie Bockel
Secrétaire d'Etat
chargé de la Coopération
et de la Francophonie
Pour le Gouvernement
de la République
d'Afrique de Sud :
Buyelwa Patience Sonjica
Ministre de l'Energie
et des Ressources minières