Montant de l'aide financière communautaire et demande de solde et de paiement de l'aide financière communautaire.
Les modalités de calcul de l'aide financière communautaire sont détaillées en annexe I du présent arrêté.
La demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel est adressée au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La demande est accompagnée des pièces suivantes :
― un formulaire de demande de paiement ;
― toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place après le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et avant le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs. Dans le cas d'une action réalisée par une filiale détenue à plus de 90 % par une ou des organisations de producteurs, seuls les justificatifs des dépenses payées par la filiale seront exigés ;
― un relevé d'identité bancaire original ;
― l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 1580/2007 susvisés et le présent arrêté, et de n'avoir pas bénéficié, ni pour l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs elle-même, ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1580/2007 ;
― l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs de ne pas solliciter de soutien dans le cadre du programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 pour des actions qui sont couvertes par les mesures prévues par le présent arrêté ;
― le formulaire présentant, d'une part, la partie « dépenses » de l'état extra-comptable et, d'autre part, la partie « ressources » du document extra-comptable dont le modèle est joint en annexes VI et VI bis ;
― le rapport annuel ou le rapport final conforme à l'article 98 du règlement (CE) n° 1580/2007 ;
― la liste des adhérents de l'organisation de producteurs présents au 1er janvier de l'année du fonds faisant apparaître les départs et les arrivées intervenus au cours de l'année écoulée ;
― la liste des adhérents de l'organisation de producteurs ayant passé une convention et un ou plusieurs exemplaires par type de conventions selon le modèle de l'annexe VIII du présent arrêté ;
― le cas échéant, le rapport de synthèse du (des) opérateur(s) désigné(s) par l'organisation de producteurs pour le contrôle interne des forfaits et contresigné par le président de l'organisation de producteurs, reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles.