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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et portant diverses dispositions en matière portuaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et portant diverses dispositions en matière portuaire)


I. ― Le titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code des ports maritimes est complété par un chapitre IV intitulé « Suivi du trafic maritime » et comportant deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 154-1. - L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.
« Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser, les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.
« Art. R. 154-2. - L'autorité portuaire met à tout moment à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
« Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.
II. ― Le titre Ier du livre VI du code des ports maritimes est complété par un chapitre V intitulé « Suivi du trafic maritime » et comportant un article ainsi rédigé :
« Art. R. 615-1. - Les dispositions des articles R. 154-1 et R. 154-2 sont applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »