A la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code des ports maritimes (partie réglementaire), après l'article R. 102-9, il est inséré un article R.* 102-10 ainsi rédigé :
« Art. R.* 102-10. - Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. »