3. Aspects techniques
Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.
3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte : le CA comptabilisé des services éligibles
Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ARCEP recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, précisé dans le compte de résultat dans le rapport général des commissaires aux comptes, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi un opérateur ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100, doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client.
Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.3).
3.2. Traitement des impayés et des fraudes
Il convient d'établir une distinction entre :
― le chiffre d'affaires impayé qui résulte du défaut de paiement d'un client avec qui l'opérateur a contracté de manière convenue et volontaire avec un accord sur la prestation et son prix ;
― la fraude récurrente, qui correspond au niveau moyen de pertes inévitables dues à l'utilisation des moyens de communications d'un opérateur par des tiers de manière non contractuelle ;
― et la fraude exceptionnelle qui correspond à l'utilisation malveillante exceptionnelle des moyens de communications d'un opérateur par un tiers non identifié.
En raison des natures intrinsèquement différentes de ces chiffres d'affaires, et en accord avec les normes comptables françaises de consolidation et les normes internationales :
― le chiffre d'affaires impayé « classique » (défaillance d'un client) et la fraude récurrente doivent être maintenus dans le montant déclaré ;
― le chiffre d'affaires lié aux fraudes exceptionnelles peut être déduit si les conditions suivantes sont assurées :
― le contributeur est capable de documenter le détail des natures de fraudes au moyen de procès verbaux de police, de copie des factures anormalement élevées sur de courtes périodes ou de documents juridiques (rapport de gestion...) mentionnant la fraude, et de justifier du caractère exceptionnel de celles-ci ;
― le contributeur est capable d'identifier de manière précise les montants concernés et de fournir, en cas de contrôle, des éléments de justification permettant d'apprécier la méthode de détermination de ce chiffre d'affaires et la pertinence de la déduction correspondante (rapport externe, documents visés par les organes de directions...).
Toute déduction réalisée au titre de la fraude exceptionnelle doit être mentionnée en annexe 3.
3.3. Traitement de l'étalement du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être traité de la manière suivante selon la nature de la prestation :
― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices (abonnement mensuel ou annuel facturé à l'avance, carte téléphonique ou autre service prépayé...) l'étalement du chiffre d'affaires doit être maintenu dans la mesure où il permet de faire coïncider le chiffre d'affaires déclaré aux consommations réelles de communications électroniques sur la période ;
― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement), l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d'affaires facturé doit être déclaré au titre de l'exercice de facturation.
3.4. Traitement des versements d'un opérateur à un autre
Les versements d'un opérateur à un autre peuvent correspondre à de nombreux cas différents (terminaisons d'appels, facturation pour compte de tiers, diverses autres prestations d'interconnexion ou de peines et soins, achat de produits autres que des services de communications électroniques...). Selon les opérateurs, certains de ces montants apparaissent dans la comptabilité interne, en diminution du chiffre d'affaires ou en charges.
Afin d'assurer l'homogénéité de déclaration, les opérateurs doivent réintégrer l'intégralité de ces montants dans le chiffre d'affaires à déclarer, avant d'appliquer les règles de déduction de la présente notice (au titre de l'interconnexion, de la facturation pour compte de tiers, des services non éligibles...).
3.5. Règles de déclaration en cas d'offre groupée comprenant des services éligibles et non éligibles
Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels dont TV sur ADSL et services de contenus comme le chargement de musique, de sonneries ou de logos ...) seront déclarées dans leur totalité sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles puisse être isolé comptablement ou fiscalement (1) et justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférant ou, à défaut, des états fiscaux.
Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition.
Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services (services de « contenu »), qui ne relève pas des services de communications électroniques. Pour plus de précisions, voir le traitement des cas particuliers en annexe 5.
Les opérateurs pourront s'adresser le cas échéant aux services de l'ARCEP pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.