Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;
2° Articles D. 521-1 à D. 521-2 ;
3° Article D. 522-1 ;
4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 531-9 la référence à l'article L. 615-1 est remplacée par la référence à l'article L. 613-1 ;
5° Article D. 531-26 ;
6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;
7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;
8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;
9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323 € et 483 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484 € et 722 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723 € et 966 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967 €.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 323 € s'élève à 37 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 448 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ;
10° Article D. 583-1.