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Article AUTONOME (Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique)

Article AUTONOME (Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique)

A N N E X E


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JO n° 233 du 05 / 10 / 2008 texte numéro 5

LIVRE Ier
EN MATIÈRE DE CONSOMMATION
TITRE Ier
AUTORITÉS QUALIFIÉES
Article 1er

Sont notamment qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation :
1° Les agents du service en charge des affaires économiques et de la répression des fraudes ;
2° Les agents du service en charge des contributions ;
3° Les vétérinaires de la fonction publique ;
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
5° Les agents des services administratifs en charge de l'agriculture ;
6° Les agents des services administratifs en charge de la santé ;
7° Les agents des services administratifs en charge de l'environnement ;
8° Les agents des services administratifs en charge de la pêche ;
9° Les agents des services administratifs en charge de la perliculture ;
10° Les agents des services administratifs en charge des transports ;
11° Les agents des services administratifs en charge des affaires administratives ;
12° Les agents et vérificateurs des poids et mesures, et les agents chargés de la métrologie dans les services en charge de l'énergie et des mines ;
13° Les agents du service des douanes agissant dans le cadre des conventions signées à ce titre entre la Polynésie française et l'Etat ;
14° Les agents et fonctionnaires du service de l'inspection du travail ;
15° Les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.
Le président de la Polynésie française peut désigner en outre, pour concourir à l'application des lois et règlements relatifs à la consommation, des fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française d'une compétence particulière qu'il commissionne à cet effet.

Article 2

Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi du pays et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation le sont également, dans les conditions prévues dans la présente loi du pays et celles prévues aux articles 28 et 809-II du code de procédure pénale, pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application de la réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et des denrées alimentaires d'origine animale mises sur le marché.

Article 3

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Article 4

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus pour les constatations, prélèvements, saisies ou consignations.
Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies ou consignations et de représenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Les administrations publiques, établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales ou locales, ainsi que les entreprises ou services concédés par l'Etat, la Polynésie française ou les communes sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 5

Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article 1er de la présente loi du pays est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 474 000 F CFP ou de l'une de ces deux peines seulement, et des peines prévues à l'article 38 ci-après, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

TITRE II
RECHERCHE ET CONSTATATION
Article 6

Pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du président du tribunal de première instance de Papeete si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent se communiquer spontanément les informations ou documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de consommation.

Article 8

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article 19 ci-après.
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies et des consignations dans les conditions fixées par les articles 10 à 18 ci-après.

Article 9

Le procès-verbal mentionné à l'article 8 ci-dessus comporte les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence professionnelle de l'agent verbalisateur ;
2° La date, l'heure et le lieu où les constatations ont été effectuées ;
3° Les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes responsables rencontrées, s'il y a lieu, sur les lieux de constatation ;
4° La date et l'heure de clôture du procès-verbal ;
5° La signature de l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles les constatations ont été effectuées, et relater les constatations effectuées.
Il porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception au service administratif.
Après sa clôture, le procès-verbal est porté à la connaissance de l'intéressé et présenté à sa signature. Si l'intéressé refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, un double en ayant été remis préalablement à l'intéressé.

TITRE III
PRÉLÈVEMENTS
Article 10

Sauf dans les cas prévus aux articles 25 et 27 ci-dessous, tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.

Article 11

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence professionnelle de l'agent verbalisateur ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence professionnelle de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domicile des personnes figurant dans les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent verbalisateur.

Article 12

Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. Un double du procès-verbal est remis à l'intéressé.
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif.

Article 13

Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, des arrêtés pris en conseil des ministres, après avis du comité technique de coordination des contrôles, peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

TITRE IV
SAISIES
Article 14

Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans les cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception de celles, parmi les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications ;
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 44 740 000 F CFP ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article 38 ci-dessous.

Article 15

Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'article 9 ci-dessus, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
En cas de flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques, ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

Article 16

Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.

TITRE V
CONSIGNATIONS
Article 17

Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception de celles, parmi les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les personnes habilitées ou par le procureur de la République.
Le non-respect de la mesure de consignation est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 474 000 F CFP ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 18

Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de première instance de Papeete de consigner dans tous les lieux énumérés au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en matière de consommation, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de première instance de Papeete.
Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de première instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de première instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
Les marchandises consignées sont laissées à la garde du détenteur.
Le président du tribunal de première instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.

TITRE VI
EXPERTISES
Article 19

Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière de consommation sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur d'achat.

Article 20

Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés à l'article 1er ci-dessus, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues par le code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.

Article 21

Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 19 ci-dessus.

Article 22

Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes officielles. Son choix est subordonné à l'agrément de la juridiction.
Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes officielles.
Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par la juridiction.

Article 23

L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu'elle a choisi. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.

Article 24

La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts dans le respect des dispositions du code de procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.
Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.

Article 25

Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes les mesures pour que les experts se réunissent d'urgence.L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.

Article 26

Par dérogation au code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise, et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.

Article 27

En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par la juridiction d'instruction ou de jugement, cette dernière commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé.
Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.
Le second expert, commis par la juridiction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes officielles.
Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
La juridiction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service en charge de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.

TITRE VII
LABORATOIRES
Article 28

La liste des laboratoires officiels admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par arrêté pris en conseil des ministres. Cet arrêté fixe en outre la compétence de chaque laboratoire officiel.

Article 29

Peuvent également être admis à procéder aux analyses ou essais, les laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 30

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles 28 et 29 ci-dessus ne peuvent effectuer les analyses ou essais, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, le laboratoire officiel ou agréé de la Polynésie française dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises ou se fait assister d'un expert de son choix.

LIVRE II
EN MATIÈRE DE COMMERCE,
DE CONCURRENCE ET DE PRIX
TITRE Ier
AUTORITÉS QUALIFIÉES
Article 31

Les agents des services en charge des affaires économiques et du droit commercial, les agents des services administratifs en charge des affaires administratives et les fonctionnaires habilités à cet effet dans les conditions des articles 28 et 809-II du code de procédure pénale peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
Le président de la Polynésie française peut désigner en outre, pour concourir à l'application des lois et règlements relatifs au commerce, à la concurrence et aux prix, des fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française d'une compétence particulière qu'il commissionne à cet effet.

TITRE II
RECHERCHE ET CONSTATATION
Article 32

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 33

Le procès-verbal mentionné à l'article précédent comporte les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence professionnelle de l'agent verbalisateur ;
2° La date, l'heure et le lieu où les constatations ont été effectuées ;
3° Les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes responsables rencontrées, s'il y a lieu, sur les lieux de constatation ;
4° La date et l'heure de clôture du procès-verbal ;
5° La signature de l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles les constatations ont été effectuées, et relater les constatations effectuées.
Il porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception au service administratif.
Le procès-verbal est porté à la connaissance de l'intéressé et présenté à sa signature. Si l'intéressé refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Article 34

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

Article 35

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président de la Polynésie française, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge du tribunal de première instance de Papeete, et en présence d'un officier de police judiciaire. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions relatives au droit de la concurrence en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle du service des affaires économiques ou de celles de l'autorité de régulation de la concurrence.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire est devenue définitive.L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher dans un délai de deux mois.A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de ces opérations. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Article 36

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou éléments d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, de la Polynésie française et des autres collectivités publiques.

Article 37

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 894 900 F CFP le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des agents désignés à l'article 31 ci-dessus.

LIVRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 38

Dans les cas prévus par les lois et règlements, le tribunal peut ordonner, outre les peines prévues dans ces lois, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux ou périodiques qu'il désigne, affiché dans les lieux qu'il indique et diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique qu'il détermine, conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal.
Les modalités de cet affichage ou de l'insertion dans les journaux ou de cette diffusion sont précisées par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 131-35 du code pénal.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 447 400 F CFP.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, est punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 894 800 F CFP.
Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article 39

Pour les contraventions prévues dans-les lois et règlements pris en matière économique, et conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'autorité administrative chargée des contrôles a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités définies par arrêté pris en conseil des ministres.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Article 40

Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent en tant que de besoin les dispositions de la présente loi du pays .

Article 41

Le 14° de l'article 1er de la présente loi du pays ne sera applicable qu'à compter du transfert définitif du service de l'inspection du travail à la Polynésie française.

Article 42

En application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues dans la présente loi du pays n'entreront en vigueur qu'après homologation législative.

Article 43

Sont abrogés :
1° Le décret du 18 mai 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes aux établissements français de l'Océanie ;
2° Les articles 6 et 12 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services ;
3° les alinéas 2 à 7 de l'article 7 de cette même loi du 1er août 1905 modifiée ;
4° L'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 tendant à modifier et à compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins, modifié par la loi du 20 mars 1919 modifiant l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 sur la répression des fraudes ;
5° La décision n° 766 AE du 13 octobre 1978 modifiée relative au contrôle et à la répression des infractions en matière de réglementation des prix dans le territoire.