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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics)


Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales et pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée :
1° L'approbation, prévue au I des budgets des communes est donnée par le chef de la subdivision administrative territorialement compétent.
2° L'approbation prévue au II des délibérations mentionnées aux a, b, et c de cet article est donnée par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative suivant qu'il s'agit ou non de la subdivision administrative chef-lieu.
L'approbation des délibérations mentionnées aux d et e dudit article est donnée par le haut-commissaire.
3° Le chef de la subdivision administrative territorialement compétent exerce les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, au 2° du V, au 4° du VI, au 1° du VII et au 1° du VIII de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée.
4° La commission spéciale prévue au V est présidée par le haut-commissaire ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux.
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20 000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
5° La mise en demeure prévue au deuxième alinéa du V est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du haut-commissaire dans un délai de huit jours.
6° Dans le cas prévu au V, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement donne lieu à un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20 000 habitants ou plus, du haut-commissaire dans le cas contraire.
7° Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit.
8° La notification prévue au dernier alinéa du VII est faite au directeur des services fiscaux.
9° Le règlement des dépenses s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
b) Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
c) Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les règlements.
d) Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
e) Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
f) Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'outre-mer.
10° Chaque année, le maire soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos.
Le compte de l'exercice clos, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
En recettes :
a) La nature des recettes ;
b) Les évaluations du budget ;
c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses
a) Les articles de dépenses du budget ;
b) Le montant des crédits ;
c) Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
11° Le compte administratif du maire, accompagné des développements et explications prévus à l'article précédent, est adressé au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative.
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, est transmise par le comptable de la commune à la chambre territoriale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.