Après l'article R. 1781-2 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VIII ainsi rédigé :
« LIVRE VIII
« COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art.D. 1811-1.-Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française :
« 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au préfet et au préfet de région ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
« 2° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
« 3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
« TITRE II
« LIBRE ADMINISTRATION
« Chapitre Ier
« Participation des électeurs aux décisions locales
« Section 1
« Référendum local
« Art.D. 1821-1.-I. ― Les articles R. 1112-2 à R. 1112-10 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
« II. ― Pour l'application de l'article R. 1112-2, le troisième alinéa est supprimé.
« Section 2
« Consultation des électeurs
« Art.D. 1821-2.-I. ― L'article R. 1112-18 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
« II. ― La référence à l'article R. 1112-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1112-2.
« Chapitre II
« Coopération décentralisée
« Art.D. 1822-1.-Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
« TITRE III
« ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD
DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS
« Chapitre unique
« Art.D. 1831-1.-I. ― Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.
« II. ― Les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article R. 1221-12 :
« a) Les mots : " aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2123-12 ” ;
« b) Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont insérés les mots : ", ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française. ”
« 2° Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ” ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
« TITRE IV
« BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
« Chapitre unique
« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« TITRE V
« SERVICES PUBLICS LOCAUX
« Chapitre Ier
« Principes généraux
« Art.D. 1851-1.-I. ― Les articles R. 1412-1 et R. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. ― Pour l'application des articles R. 1412-1 et R. 1412-2, après les mots : " deuxième partie ” sont ajoutés les mots : ", en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française. ”
« Chapitre II
« Dispositions propres à certains
services publics locaux
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« TITRE VI
« DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
« Chapitre Ier
« Aides aux entreprises
« Le chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre II
« Sociétés d'économie mixte locales
« Art.D. 1862-1.-I. ― Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
« II. ― Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« " ― en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
« III. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« Chapitre Ier
« Principes généraux
« Art.D. 1871-1.-L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
« Chapitre II
« Adoption et exécution des budgets
« Art.D. 1872-1.-I. ― Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
« II. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le taux prévisionnel d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. ”
« III. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.
« IV. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”
« V. ― Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.
« VI. ― Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.
« Chapitre III
« Compensation des transferts de compétences
« Art.D. 1873-1.-I. Les articles R. 1614-75 à R. 1614-76, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.
« II. ― Pour l'application de l'article R. 1614-75, les mots : " et aux bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés ;
« III. ― Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :
1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;
2° Les mots : " ou de bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés.
« IV. ― Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
« V. ― Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” et " ou départementaux ” sont supprimés.
« VI. ― Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.
« VII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
« VIII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux comptables
« Art.D. 1874-1.-I. ― Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22 et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
« II. ― Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section ” sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ”.
« III. ― Pour l'application de l'article R. 1617-6, la seconde phrase est supprimée.
« IV. ― Pour l'application de l'article D. 1617-19, les mots : " à l'annexe I du présent code ” sont remplacés par les mots : " par décret ”.
« V. ― Pour l'application de l'article D. 1617-20, les mots : " du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières ” sont supprimés.
« VI. ― Pour l'application de l'article D. 1617-23, les mots : " des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 ” sont remplacés par les mots : " de l'article R. 2342-4 ”.
« Chapitre V
« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
« Art.D. 1875-1.-L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
« TITRE VIII
« GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX
« Chapitre unique
« Art.D. 1881-1.-I. ― Les articles D. 1621-1 à D. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. ― Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : " y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés. »