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Article 2 AUTONOME (Décision du 12 septembre 2008 portant agrément de dispositifs de type barrage immatériel en vue du remplacement des dispositifs OTD 2 et OTD 3 de la société Sick-Optique électronique agréés par décision du 10 mars 1989 pour être mis en place dans les ascenseurs sans porte en application de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

Article 2 AUTONOME (Décision du 12 septembre 2008 portant agrément de dispositifs de type barrage immatériel en vue du remplacement des dispositifs OTD 2 et OTD 3 de la société Sick-Optique électronique agréés par décision du 10 mars 1989 pour être mis en place dans les ascenseurs sans porte en application de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)


Sont agréés au titre de l'article précédent les barrages immatériels ou détecteurs électromagnétiques tels que désignés au B1 de l'annexe IV de la directive « machines » 98/37/CE du 28 juin 1998 sous réserve :
― qu'ils soient au minimum de type 4 selon la norme NF EN 61496-1 ou de niveau SIL 3 selon la norme NF EN 61-508-2 ou d'un niveau de sécurité équivalent selon toute autre norme, spécification technique ou procédé de fabrication en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et la Turquie ;
― que leur temps de réponse soit inférieur ou égal au temps de réponse des dispositifs OTD précédemment agréés ;
― qu'ils permettent une protection continue de la baie de cabine sur toute sa surface, une hauteur non protégée de 2,5 cm au-dessus du sol étant tolérée.
Ils doivent avoir fait l'objet d'une évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité selon l'une des procédures prévues par la directive 98/37/CE et être accompagnés à ce titre de la déclaration de conformité CE appropriée et de la notice d'instruction.