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Article AUTONOME (Décret n° 2008-1018 du 2 octobre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-1018 du 2 octobre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D'EXTRADITION ET COMPLÉTANT LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION DU 13 DÉCEMBRE 1957
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse,
Reconnaissant l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale ;
Constatant que, dans un grand nombre de procédures d'extradition, la personne faisant l'objet de la demande ne s'oppose pas à sa remise ;
Considérant qu'il est souhaitable de réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps nécessaire à l'extradition et toute période de détention aux fins d'extradition ;
Désireux de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dénommée ci-après « la Convention » et de compléter les dispositions de celle-ci,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Obligation de remise


Les deux Etats s'engagent à se remettre, selon la procédure simplifiée telle que prévue par le présent Accord, les personnes recherchées à des fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l'accord de l'Etat requis, donnés conformément au présent Accord.


Article 2
Conditions de la remise


1. En vertu de l'article 1er, toute personne ayant fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon l'article 16 de la Convention est remise conformément aux articles 3 à 10 du présent Accord.
2. La remise visée au paragraphe 1 n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la Convention.


Article 3
Renseignements à communiquer


Aux fins de l'information de la personne arrêtée en vue de l'application des articles 4 et 6 ainsi que de l'autorité compétente visée a l'article 5, paragraphe 2, du présent Accord, les renseignements suivants, à communiquer par l'Etat requérant, sont considérés comme suffisants :
a) L'identité de la personne recherchée ;
b) L'autorité qui demande l'arrestation ;
c) L'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force ou d'un jugement exécutoire ainsi que la date d'émission de ce document ;
d) La nature et la qualification juridique de l'infraction ;
e) La description des faits pour lesquels l'extradition est demandée et éventuellement les conséquences de ceux-ci, ainsi que la date et le lieu de commission de l'infraction.


Article 4
Information de la personne


Lorsqu'une personne recherchée aux fins d'extradition est arrêtée sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente l'informe, conformément à son droit interne, de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'Etat requérant selon la procédure simplifiée.


Article 5
Consentement et accord


1. Le consentement de la personne arrêtée est donné conformément aux articles 4 et 6.
2. L'autorité compétente de l'Etat requis donne son accord selon ses procédures nationales.


Article 6
Recueil du consentement


1. Le consentement de la personne arrêtée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat requis, conformément au droit interne de celui-ci.
2. Les deux Etats adoptent les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement, après avoir été informée des conséquences juridiques d'une telle déclaration. A cette fin, la personne arrêtée a le droit de se faire assister d'un conseil.
3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'Etat requis.


Article 7
Communication du consentement


1. L'Etat requis communique immédiatement à l'Etat requérant le consentement de la personne ainsi que, le cas échéant, sa renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité. Afin de permettre à cet Etat de présenter, le cas échéant, une demande d'extradition, l'Etat requis lui fait savoir, au plus tard dix jours après l'arrestation provisoire, si la personne a donné ou non son consentement. Un consentement ultérieur est possible dans les conditions prévues à l'article 11 du présent Accord.
2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue directement entre les autorités compétentes.


Article 8
Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité


Les règles de l'article 14 de la Convention ne sont pas applicables lorsque la personne ayant consenti à l'extradition simplifiée renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.


Article 9
Communication de la décision d'extradition


Par dérogation aux règles prévues à l'article 18, paragraphe 1, de la Convention, la communication de la décision d'extradition prise en application de la procédure simplifiée, ainsi que des informations relatives à cette procédure, s'effectue sans délai, et au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne, directement entre les autorités compétentes.


Article 10
Délai de remise


1. La remise de la personne s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée dans les conditions énoncées à l'article 9.
2. A l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, si la personne se trouve détenue, elle est remise en liberté sur le territoire de l'Etat requis.
3. En cas de force majeure empêchant la remise de la personne dans le délai prévu au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat requis en informe l'autorité compétente de l'Etat requérant. Elles conviennent entre elles d'une nouvelle date de remise. Dans cette hypothèse, la remise a lieu au plus tard dans les vingt jours suivant la nouvelle date ainsi convenue. Si la personne en question est encore détenue à l'expiration de ce délai, elle est remise en liberté.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'Etat requis souhaite faire usage de l'article 19 de la Convention.


Article 11
Consentement donné après l'expiration du délai prévu
à l'article 7 ou dans d'autres circonstances


1. Lorsque la personne a donné son consentement après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 7, l'Etat requis :
― met en œuvre la procédure simplifiée telle que prévue par le présent Accord si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la Convention ne lui est pas encore parvenue ;
― peut recourir à cette procédure simplifiée si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la Convention lui est parvenue entre-temps.
2. Lorsqu'aucune demande d'arrestation provisoire n'a été faite, et dans le cas où un consentement a été donné après réception d'une demande d'extradition, l'Etat requis peut recourir à la procédure simplifiée telle que prévue par le présent Accord.


Article 12
Autorités compétentes


Chaque Etat désigne par une déclaration qui sera notifiée par échange de notes diplomatiques, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, la ou les autorités compétentes chargées de son application.


Article 13
Conséquences de la dénonciation de la Convention


En cas de dénonciation de la Convention par l'un des deux Etats, la dénonciation prendra effet entre les deux Etats à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.


Article 14
Entrée en vigueur


1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.


Article 15
Dénonciation


Chacun des deux Etats pourra dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait en langue française à Berne, le 10 février 2003 en double exemplaire.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Perben,
Garde des sceaux,
ministre de la justice
Pour le Conseil fédéral suisse :
Ruth Metzler-Arnold,
Chef du Département fédéral
de justice et de police