Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0841 du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs fixant les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0841 du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs fixant les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs)



ANNEXE 1

BANDES DE FRÉQUENCES POUR LES INSTALLATIONS
DE RADIOAMATEURS ET CONDITIONS D'UTILISATION




BANDES DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie
par l'UIT
RÉGION 2
définie
par l'UIT
KHz
135,70 à 137,80.
(E)
(E)
1 800,00 à 1 810,00.
(A)
1 810,00 à 1 850,00.
(A)
(A)
1 850,00 à 2 000,00.
(B)
3 500,00 à 3 750,00.
(B)
(A)
3 750,00 à 3 800,00.
(B)
(B)
3 800,00 à 3 900,00.
(B)
3 900,00 à 3 950,00.
(B)
3 950,00 à 4 000,00.
(B)
7 000,00 à 7 100,00.
(A)
(A)
7 100,00 à 7 200,00.
(A)
7 200,00 à 7 300,00.
(A)
10 100,00 à 10 150,00.
(C)
(C)
14 000,00 à 14 250,00.
(A)
(A)
14 250,00 à 14 350,00.
(A)
(A)
18 068,00 à 18 168,00.
(A)
(A)
21 000,00 à 21 450,00.
(A)
(A)
24 890,00 à 24 990,00.
(A)
(A)
MHz
28,000 à 29,700.
(A)
(A)
50,000 à 50,200.
(A)
50,200 à 51,200.
(D)
(A)
51,200 à 54,000.
(A)
144,000 à 146,000.
(A)
(A)
146,000 à 148,000.
(A)
220,000 à 223,000.
(B)
223,000 à 225,000.
(B)
430,000 à 432,000.
(C)
(C)
432,000 à 434,000.
(C)
(C)
434,000 à 435,000.
(B)
(C)
435,000 à 438,000.
(B)
(C)
438,000 à 440,000.
(B)
(C)
1 240,000 à 1 300,000.
(C)
(C)
2 300,000 à 2 450,000.
(C)
(C)
3 300,000 à 3 400,000.
(C)
3 400,000 à 3 500,000.
(C)
5 650,000 à 5 725,000.
(C)
(C)
5 725,000 à 5 830,000.
(C)
(C)
5 830,000 à 5 850,000.
(C)
(C)
5 850,000 à 5 925,000.
(C)
GHz
10,00 à 10,45.
(C)
(C)
10,45 à 10,50.
(F)
(F)
24,00 à 24,05.
(A)
(A)
24,05 à 24,25.
(C)
(C)
47,00 à 47,20.
(A)
(A)
76,00 à 77,50.
(C)
(C)
77,50 à 78,00.
(A)
(A)
78,00 à 79,00.
(C)
(C)
79,00 à 81,00.
(C)
(C)
81,00 à 81,50.
(C)
(C)
122,25 à 123,00.
(C)
(C)
134,00 à 136,00.
(A)
(A)
136,00 à 141,00.
(C)
(C)
241,00 à 248,00.
(C)
(C)
248,00 à 250,00.
(A)
(A)
(A) Bande attribuée aux services d'amateur, avec une catégorie de service primaire (art. 5.25 du Règlement des radiocommunications).
(B) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires : services d'amateur à égalité de droits (art. 4.8 du Règlement des radiocommunications).
(C) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (art. 5.26 du Règlement des radiocommunications).
(D) En région 1, la bande de fréquences 50,2-51,2 MHz est ouverte aux services d'amateur, sous le régime de l'article 4.4 du Règlement des radiocommunications. Cette dérogation, accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à titre précaire et révocable, s'applique dans des zones géographiques limitées et aux conditions particulières suivantes : l'utilisation est autorisée en stations fixes et portables aux titulaires de certificats d'opérateur radioamateur des classes 1 et 2. Les classes d'émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables dans cette bande de fréquences. L'installation de stations répétitrices sur cette bande de fréquences n'est pas autorisée.
Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 W : l'Ain (sauf l'arrondissement de Bourg-en-Bresse), l'Aisne, l'Allier (uniquement les arrondissements de Montluçon et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les cantons de Laragne-Montéglin et Serres), l'Ardèche (sauf les cantons de Chomérac, Saint-Péray et La Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron (uniquement l'arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d'Ussel), la Creuse, la Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et Portes-lès-Valence), l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère (sauf le canton de Quimperlé), la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire (sauf le canton de Chinon), l'Isère (uniquement l'arrondissement de Grenoble), le Loir-et-Cher, la Haute-Loire (sauf l'arrondissement d'Yssingeaux), le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère (uniquement l'arrondissement de Mende), la Marne, la Haute-Marne (sauf l'arrondissement de Langres), la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme (uniquement l'arrondissement de Riom), le Haut-Rhin (sauf les arrondissements de Colmar et Ribeauvillé), la Saône-et-Loire (sauf les arrondissements de Charolles et Mâcon), la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Tarn, la Vendée (sauf le canton de La Roche-sur-Yon), l'Yonne.
Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 W : les Côtes-d'Armor, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Réunion.
Les titulaires d'autorisation individuelle délivrée avant la publication de la décision n° 97-452 en date du 17 décembre 1997 conservent à titre personnel l'usage de cette bande de fréquences dans les conditions et à l'adresse notifiées. En cas de changement d'adresse, les dispositions de la présente décision s'appliquent au titulaire.
Le fonctionnement d'une station d'amateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas de brouillage notamment.
La liste des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être modifiée sans délai à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(E) En application des dispositions de la recommandation ERC/REC 62-01 E, bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : service d'amateur avec une catégorie de service secondaire (art. 5.26 du Règlement des radiocommunications) et une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 W.
(F) Bande attribuée aux services d'amateur, avec une catégorie de service primaire. Toutefois, en application des dispositions du Règlement des radiocommunications, cette bande est attribuée au service de radiolocalisation, à titre primaire. Les installations de radioamateurs ne doivent donc pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères du service de radiolocalisation.


ANNEXE 2

BANDES DE FRÉQUENCES, PUISSANCES MAXIMALES ET CLASSES D'ÉMISSIONS AUTORISÉES
EN FONCTION DES CLASSES DE CERTIFICATS D'OPÉRATEUR



CLASSES
de certificats
d'opérateur
BANDES DE FRÉQUENCES
(suivant les régions
de l'UIT)
PUISSANCES MAXIMALES
(1) (2)

CLASSES D'ÉMISSIONS
(3) (4) (5)

Classe 1



Classe 2


Toutes les bandes de fréquences des
services d'amateur et d'amateur par
satellite autorisées en France

Fréquences inférieures
à 28 MHz : 500 W
Fréquences entre 28 MHz et 29,7 MHz :
250 W
Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 W

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E,
A3F, A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D, F2A*,
F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D,
G1F(6), G2D, G3C, G3E, G3F, R3C, R3D,
R3E, J1D, J2A*, J2B, J2C, J3C, J3E,
J7B.

Classe 3

Bande de fréquences
144 à 146 MHz
10 W
A1A, A2A, A3E,
G3E, J3E, F3E.
(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l'émetteur à sa puissance en crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation (AM, FM).
(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
(3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales et temporaires, dans d'autres classes d'émissions, peuvent être effectuées sous réserve de présenter, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, une demande d'autorisation personnelle, et de transmettre, à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande, les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.
(4) La désignation des émissions est définie à l'article 2.7 et à l'appendice 1 du Règlement des radiocommunications (édition 2004).
(5) Les opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émissions marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.
(6) La classe d'émission G1F est autorisée uniquement dans les bandes de fréquences supérieures à 430 MHz.



ANNEXE 3


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À RESPECTER LORS
DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION DE RADIOAMATEUR

Stabilité des émetteurs :
La fréquence émise doit être connue et repérée avec une précision de ± 1 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, ou de ± 1.10-4 pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente pour les fréquences supérieures à 1 260 MHz, selon l'état de la technique du moment.
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive en fréquence ne doit pas excéder 5.10―5 de la valeur initiale au cours d'une p
ériode de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.
Bande occupée :
Dans toutes les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, et pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées respectivement dans les annexes 1 et 2 à la présente décision, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, pour toutes les modulations, l'excursion de fréquence ne doit pas dépasser ± 3 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, et ± 7,5 kHz pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisée.
Rayonnements non essentiels :
Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
― d'au moins ― 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 W ;
― d'au moins ― 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 W.
Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en V d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :
― 2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 MHz et 0,5 MHz ;
― 1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 MHz et 30 MHz.
Pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmissions de signaux par stations répétitrices de toutes natures :
Les stations répétitrices de toutes natures sont soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les transmissions se font uniquement dans les classes d'émissions autorisées par la présente décision. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en début et fin de transmission. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la présente décision. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.
Les émissions de balises de fréquences sont effectuées dans les classes d'émissions A1A, F1A ou F2A.


ANNEXE 4

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES D'UTILISATION

1. Conditions générales d'utilisation

Pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées dans l'annexe 2 à la présente décision, toute période de transmission de signaux doit être identifiée par l'indicatif personnel d'appel de l'opérateur. Les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés doivent être transmises à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.
L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas des autres autorisations ou déclarations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation.
Journal de trafic :
L'utilisateur d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic les renseignements relatifs à l'activité de son installation : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de trafic doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic doit être soit à pages numérotées et non détachables, soit tenu à jour informatiquement, ou par d'autres procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.

2. Conditions particulières d'utilisation

Radio-clubs :
L'utilisation des installations de radioamateurs de radio-clubs est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Les installations de radio-clubs sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif d'appel du radio-club. Le radio-club peut être exploité par tout titulaire d'un indicatif d'appel, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux différentes classes de certificats d'opérateur, en utilisant l'indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel. Un opérateur de classe 3 ne peut pas être responsable des installations de radioamateurs d'un radio-club.
Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d'utilisation. Il est contresigné par le responsable des installations de radioamateurs du radio-club.
Stations répétitrices :
L'exploitation d'une station répétitrice ou d'une balise de fréquence doit être compatible avec les conditions particulières d'exploitation de la bande et des installations déjà existantes sur le site. En cas de brouillages persistants, des mesures appropriées proposées par l'Agence nationale des fréquences peuvent être imposées à la station responsable du brouillage.
Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la réglementation internationale applicable à la présente décision et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.