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Article AUTONOME (Décision n° 2008-0841 du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs fixant les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0841 du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs fixant les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs)



Bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs
et conditions d'utilisation


La présente décision précise les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, ainsi que les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes.
Par rapport aux décisions de l'Autorité n° 97-452 en date du 17 décembre 1997 et n° 2000-389 en date du 21 avril 2000, les modifications apportées portent sur les bandes suivantes : 10,45-10,50 GHz ; 75,50-76,00 GHz ; 77,50-78,00 GHz ; 81,00-81,50 GHz ; 119,98-120,02 GHz ; 122,25-123,00 GHz ; 134,00-136,00 GHz ; 136,00-141,00 GHz ; 142,00-144,00 GHz et 144,00-149,00 GHz. En résumé, les ressources spectrales attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite restent constantes.
Les changements d'attribution correspondent à l'application des décisions prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2000. Ces évolutions reprennent les dispositions du Règlement des radiocommunications et du tableau national de répartition des bandes de fréquences. De nouvelles bandes ont été attribuées aux services d'amateur, alors que d'autres bandes précédemment attribuées à ces services ont été supprimées.
Concernant la bande 10,45-10,50 GHz, la présente décision ne modifie pas son statut, puisque les dispositions relatives à cette bande n'ont pas évolué depuis 1997, mais l'Autorité précise, dans la présente décision, que les installations de radioamateurs ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères du service de radiolocalisation, qui bénéficie d'un statut primaire en application des dispositions du Règlement des radiocommunications.


Conditions d'utilisation des installations de radioamateurs


La présente décision précise les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. A ce titre, elle annule et remplace les décisions de l'Autorité n° 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 et n° 2004-316 en date du 30 mars 2004.
Par rapport à ces deux décisions, l'évolution majeure de la présente décision concerne l'attribution des indicatifs d'appel. Ces indicatifs d'appel, prérequis pour toute manœuvre des installations de radioamateurs en émission, étaient précédemment attribués par l'Autorité. Les modalités d'attribution et de retrait de ceux-ci relèvent dorénavant de la compétence du ministre chargé des communications électroniques. Par conséquent, l'ensemble des dispositions relatives aux indicatifs d'appel, qui figuraient dans les décisions de l'Autorité n° 2000-1364 et n° 2004-316, ont été retirées dans la présente décision.
De plus, la présente décision vise à exclure explicitement toute activité qui sortirait du domaine de la réglementation relative aux services d'amateur, en cohérence avec le Règlement des radiocommunications. A cet effet, l'article 7 borne strictement l'utilisation des fréquences et impose le caractère bénévole du radioamateur (c'est-à-dire aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit).
Enfin, afin de tenir compte de l'évolution des modes numériques, les classes d'émissions autorisées, précisées dans l'annexe 2 à la présente décision, ont été étendues.
Sur le cadre juridique :
L'article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats membres, lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles pour l'utilisation des fréquences. Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. L'utilisation d'installations de radioamateurs ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs et celles concernant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs.
Par ailleurs, les installations de radioamateurs doivent, en application de l'article 3 de la directive 1999/5/CE, satisfaire à des exigences essentielles. Il est notamment possible de se référer aux normes de l'Institut européen des normes de télécommunication, et notamment la norme EN 301 783-1.
Enfin, en application de l'article 8 de la directive 1998/34/CE, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision sont notifiées à la Commission,
Décide :