L'article 15 est ainsi rédigé :
« Lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs, une fraction égale à 20 % minimum de leur montant est versée aux réalisateurs des œuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.
« Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, leur montant est intégralement versé à ces réalisateurs. En cas de coréalisation, le montant des prix de qualité est partagé à parts égales entre les intéressés. »