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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant le calcul des aides de réinvestissement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant le calcul des aides de réinvestissement)


Dans l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les pilotes de séries doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Etre composés de deux épisodes maximum ;
« 2° Correspondre aux formats, par épisode, dits de " 52 minutes ” ou de " 26 minutes ”, en usage dans la profession ;
« 3° Etre réalisés dans le cadre d'un projet de série comportant au moins dix épisodes, y compris celui ou ceux composant le pilote.A ce titre, l'entreprise de production fournit tous éléments de nature contractuelle, artistique ou technique attestant de son engagement dans le projet, et notamment de l'état d'avancement de l'écriture des épisodes suivants ;
« 4° Faire l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision dans lequel il est expressément fait référence à la production de la série dans sa globalité. »