Le paragraphe I de l'article 4 est ainsi modifié :
I. ― Le 1° est ainsi rédigé :
« Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, ou à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret.»
II. ― Le 2° est ainsi modifié :
A. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Etre financée par un apport initial provenant soit d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1°, soit d'un ou plusieurs de ces éditeurs et d'une ou plusieurs personnes mettant à disposition du public un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cet apport n'est pas requis en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. Il doit : »
B. Dans le b, après le mot : « comporter », sont insérés les mots : «, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de service de télévision, ».