L'article 52 est ainsi modifié :
I. ― Dans le premier alinéa, après les mots : « l'autorisation prévue à l'article 50 » sont insérés les mots : « ou de l'autorisation spécifique prévue à l'article 50-2 ».
II. ― Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l'expiration du délai précité, les sommes allouées sont reversées au Centre national de la cinématographie. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'article 50, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre des articles 50 et 50-1, le produit du reversement est inscrit à hauteur de 80 % sur le compte de l'entreprise de production.
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'article 50-2, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes ouverts au nom de l'entreprise de production. »