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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1015 du 1er octobre 2008 modifiant les réglementations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, au soutien financier de l'industrie audiovisuelle, au soutien financier de l'industrie vidéographique et au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1015 du 1er octobre 2008 modifiant les réglementations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, au soutien financier de l'industrie audiovisuelle, au soutien financier de l'industrie vidéographique et au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel)


Après l'article 50, sont insérés deux articles 50-1 et 50-2 ainsi rédigés :
« Art. 50-1.-Les sommes investies par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée en application de l'article 50 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
« 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Art. 50-2.-I. ― Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 50-1, les entreprises de production qui disposent d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément à l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles, ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation.
« Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
« 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 3° Le projet d'œuvre doit être d'initiative française ;
« 4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, doit être confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
« Au titre d'une œuvre déterminée, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production.
« Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir, conformément aux dispositions du présent article, l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
« II. ― L'investissement est subordonné à l'obtention d'une autorisation spécifique accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Cette autorisation peut être délivrée en tenant compte des sommes disponibles sur le compte des entreprises de production cinématographiques filiales de l'entreprise de production sollicitant le bénéfice du soutien financier au titre du présent article ou sur le compte des entreprises de production cinématographiques dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
« Les modalités d'attribution de l'autorisation spécifique ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis par l'entreprise de production à l'appui de sa demande d'investissement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »