I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux médicaments ou produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date de classification de la ou des substances actives qu'ils contiennent dans l'annexe au présent arrêté ou à la date de modification de cette classification, dans un délai d'un an à compter de cette même date.
Elles s'appliquent avant l'expiration de ce même délai, à la date du renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché ou de la modification des éléments de cette autorisation.
II.-Par dérogation au I du présent article, les dispositions de l'article 1er sont applicables sans délai aux médicaments ou produits contenant une ou des substances actives pour lesquelles il est indiqué « expiré » dans les tableaux de l'annexe précitée.
III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché transmet pour information au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un exemplaire du conditionnement extérieur comportant le pictogramme.
Les dispositions de l'article R. 5121-41 du code susvisé ne s'appliquent pas aux cas prévus par le présent article. Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article, les mesures de suspension prévues à l'article R. 5121-47 du même code sont applicables.