Il est inséré, à la fin du chapitre IV du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux
« Art.D. 334-23.-La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
« Art.D. 334-24.-Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement. »