Dans la division 215 « Habitabilité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, au paragraphe 3.6 de l'article 215-1.07 « Locaux de couchage des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 », l'expression : « Dans le cas des navires ayant une jauge brute inférieure à 1 000 » est remplacée par l'expression : « Dans le cas des navires ayant une jauge brute inférieure à 10 000 ».