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DÉLIBÉRATION N° 28/2008
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE
À LA COQUILLE SAINT-JACQUES
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CEE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, et notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, notamment par le décret n° 69-576 du 12 juin 1969, sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié sur le permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment ses articles 2, 4, 46 et 51 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1993 modifié portant création d'une licence pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu le règlement intérieur ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche de la coquille Saint-Jacques ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de la coquille Saint-Jacques ;
Sur proposition de la commission nationale des coquillages de pêche,
Le conseil adopte les dispositions suivantes :
I. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est soumis à la détention de la « licence coquille Saint-Jacques ». Cette licence a valeur de permis de pêche spécial au sens de la réglementation communautaire.
1.2. La licence est délivrée par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins par chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires relevant dudit comité.
1.3. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée, dans la limite de douze mois et dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture propres à chacun des gisements classés.
1.4. Définitions :
― « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
― « licence de pêche communautaire » : licence définie par le règlement (CE) n° 3690/93 et le règlement (CE) n° 1681/05 lorsque le règlement (CE) n° 3690/93 n'est plus en application. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
Article 2
Titulaires de la licence
La licence coquille Saint-Jacques est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants ou la société devront désigner le titulaire de la licence.
Un titulaire peut détenir plusieurs licences établies pour des gisements différents.
II. ― RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 3
Contingents
CRPMEM |
NOMBRE de navires |
---|---|
Nord, Pas-de-Calais, Picardie |
59 |
Haute-Normandie |
78 |
Basse-Normandie |
220 |
Bretagne |
370 |
Total |
727 |
CRPMEM |
NOMBRE de navires |
---|---|
Bretagne |
150 |
Pays de la Loire |
68 |
Poitou-Charentes |
140 |
Total |
358 |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 229 du 01/10/2008 texte numéro 12
b) Pour la zone CIEM VIII :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 229 du 01/10/2008 texte numéro 12
Article 4
Mesures techniques
La pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 92 millimètres, à l'exclusion de tout autre engin de pêche.
La pêche en plongée est interdite.
Article 5
Organisation de la campagne
et dispositions particulières de gestion
5.1. La date d'ouverture de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques est fixée au premier jour ouvrable du mois d'octobre.
5.2. Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des modalités pratiques d'organisation de la campagne et des dates d'ouverture.
Ces dispositions sont prises de façon uniforme dans le cas où deux ou plusieurs comités régionaux sont concernés par l'exploitation d'un même secteur. A défaut, elles sont déterminées par le comité national ou sur sa proposition.
5.3. Par dérogation à l'article 4, les CRPMEM peuvent accorder, sous réserve de droits d'antériorités, des licences de pêche en plongée de la coquille Saint-Jacques sur les gisements dont ils ont la compétence.
III. ― PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 6
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la licence coquille Saint-Jacques doit :
― être actif au fichier flotte communautaire ;
― détenir une licence de pêche communautaire ;
― détenir un PME ;
― exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
― s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
― respecter les règles de gestion de la pêcherie, notamment l'article 4 relatif aux caractéristiques du navire et des engins de pêche ;
― avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires ;
― être équipé d'un système de repérage satellite ou d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 3, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Aux renouvellements avec changement de navires, sous réserve que le navire corresponde aux critères d'accès du ou des gisements ;
c) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Ces dispositions sont prises de façon uniforme dans le cas où deux ou plusieurs comités régionaux sont concernés par l'exploitation d'un même secteur. A défaut, elles sont déterminées par le comité national ou sur sa proposition.
Article 8
Demandes de licences
La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.
La date limite d'envoi, au secrétariat des comités locaux, des demandes de licence coquille Saint-Jacques est fixée par les comités régionaux. Les demandes de licence doivent comporter le visa de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes concernée.
Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les comités régionaux.
Il doit contenir au minimum les informations dues pour la licence de pêche communautaire et pour le PPS (annexe I du règlement [CE] n° 1627/94).
Les comités locaux adressent aux comités régionaux les demandes de licences. Au vu des pièces qui leur sont transmises, ces derniers délivrent et valident, par l'apposition des timbres prévus à cet effet, la licence coquille Saint-Jacques.
IV. ― OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
ET APPLICATION DE LA LICENCE
Article 9
Mise à jour des listes
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, les comités régionaux transmettent la liste des licences délivrées par voie électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux directions départementales ou interdépartementales des affaires maritimes concernées. Les comités régionaux veillent à la mise à jour de ces listes et les transmettent aux mêmes conditions. Le format de transmission de ces listes est précisé à l'annexe de la présente délibération.
Article 10
Répression des infractions,
suspension et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération, sans préjudice des peines d'amende prévues à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 et à l'article 24 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, seront recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et aux dispositions du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié.
Article 11
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
Article 12
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 17/2007 du conseil du CNPMEM du 28 juin 2007.
Fait à Paris, le 18 septembre 2008.
Le président,
P.-G. Dachicourt
A N N E X E
FORMAT DU FICHIER DES LICENCES/
PPS COQUILLE SAINT-JACQUES
DONNÉE |
CONTENU |
REMARQUES |
---|---|---|
CRPMEM de délivrance. |
Format : CRPMEM Région. Ex : CRPMEM Basse-Normandie. |
|
Détention du PPS coquille Saint-Jacques |
O le navire est détenteur d'un PPS pour la pêche de la coquille Saint-Jacques (1). |
|
Immatriculation |
|
|
fichier flotte européen. |
FRA000 suivi des 6 chiffres sans espace. |
Ces informations doivent correspondre aux informations du fichier flotte communautaire (2). |
Quartier maritime. |
Ex : BL. |
|
Immatriculation externe. |
Sans espace. |
|
Nom du navire. |
Format texte. |
|
LHT (m). |
Longueur hors tout en mètres. |
|
Puissance (kW). |
Format chiffre. |
|
Jauge (GT). |
Format chiffre. |
|
Nom armateur. |
Nom de l'armateur ou de la société d'armement du navire. En cas de co-exploitation, indiquer le nom du co-exploitant majoritaire ou désigné. |
|
Engin de pêche 1. |
Engin de pêche principal utilisé pour la pêche concernée par la licence. |
|
Engin de pêche 2. |
Engin de pêche secondaire utilisé pour la pêche concernée par la licence. |
|
Engin de pêche 3. |
Engin de pêche utilisé de façon annexe pour la pêche concernée par la licence. |
|
Date de délivrance de la licence. |
Format date : JJ/MM/AAAA. |
|
Période de validité de la licence. |
Date de début et de fin de validité format : JJ/MM/AAAA. |
|
Zone CIEM VI. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Zone CIEM VII. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Zone CIEM VIII. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Zone CIEM IX. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Zone CIEM X. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Zone COPACE 31.1.1. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Zone COPACE 31.1.2. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Zone COPACE 31.2.0. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Zone biologique sensible (ZBS) article 6 du R (CE) n° 1954/2003. |
O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone. N sinon. |
|
Nom du gisement 1. |
Dénomination du gisement utilisé par le CRPMEM de délivrance. |
|
Nom du gisement 2. |
|
|
Nom du gisement 3. |
|
|
... |
... |
Tous les gisements pour lesquels le navire dispose d'une licence doivent être indiqués dans le fichier. |
(1) La licence coquille Saint-Jacques a valeur de PPS pour les navires concernés par les critères établis par le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, à savoir les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres et les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres qui sont susceptibles de pêcher hors des eaux territoriales françaises. (2) En cas d'erreur identifiée au fichier flotte communautaire, merci de le signaler dans les meilleurs délais aux services des affaires maritimes compétents. |