Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2008 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2008 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Le 2° de l'article 411-34 est rédigé comme suit :
« 2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ; ».
II. - L'article 411-54 est modifié comme suit :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
« Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs ou actionnaires et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 412-5 est rédigé comme suit :
« En cas de changement d'OPCVM maître, le prospectus complet de l'OPCVM nourricier doit être modifié en conséquence. »
IV. - A l'article 415-1, après les mots : « L. 214-40 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et L. 3332-16 du code du travail ».
V. - L'article 415-3 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail ».
VI. - L'article 415-14 est rédigé comme suit :
« Art. 415-14. ― Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE d'actionnariat salarié régis par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an. »